24 juin 2015
Coordonnateur médical local du CSSS
Entente particulière no 40, section IV, article 9.00 B
Le coordonnateur médical local est nommé par le DRMG après recommandation de l’exécutif du CMDP du CSSS.
Selon les priorités déterminées par le DRMG et le CSSS, le médecin coordonnateur assume les fonctions suivantes :
Le coordonnateur médical local est rémunéré pour les semaines pendant lesquelles il assume les fonctions décrites ci-dessus selon une formule de rémunération à l’acte prévoyant le paiement d’un ou plusieurs forfaits hebdomadaires.
Les modalités suivantes s’appliquent :
1) Le montant du forfait est de 59,65 $ au 1er avril 2009 et de 60,70 $ au 1er octobre 2010.
AVIS : Veuillez utiliser la Demande de paiement - Médecin no 1200 et inscrire les données suivantes :
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
Pour faciliter le traitement et le paiement rapide de votre réclamation, vous devez facturer un montant inférieur à 3 000 $ sur votre demande de paiement. Vous pouvez alors répartir votre facturation sur plus d’une journée pour respecter cette limite.
2) Le médecin coordonnateur peut être assisté ou remplacé par un autre médecin. Toutefois, le médecin qui assume la fonction de coordonnateur médical local doit se prévaloir d’au moins 35 % du nombre de forfaits alloué pour le territoire du CSSS;
Le DRMG transmet à la Régie les noms du médecin coordonnateur de son territoire et de chaque médecin remplaçant ou assistant
AVIS : Le DRMG doit informer la Régie de l’identité des médecins en prenant soin de spécifier la fonction de chacun (coordonnateur, remplaçant, assistant), le nom du CSSS visé et la date de début de la fonction. Il devra également communiquer dans les plus brefs délais toute modification dans l’attribution de ces fonctions en mentionnant la date à laquelle la modification prendra effet. À ces fins, bien vouloir procéder par lettre et transmettre à :
Régie de l’assurance maladie du Québec
Service de l’admissibilité et du paiement
Case postale 500
Québec (Québec)
G1K 7B4
3) Sous réserve de l’alinéa 7) ci-dessous, un nombre de forfaits est alloué pour chaque territoire de CSSS selon le groupe auquel il appartient en vertu d’une classification basée sur les caractéristiques de la population du territoire selon les critères déterminés par le comité paritaire;
4) Sur la base de l’année civile, le nombre de forfaits alloué pour chacun des CSSS, selon le groupe auquel il appartient, est le suivant :
AVIS : À compter de la date d’entrée en fonction du premier médecin coordonnateur et durant sa première année, selon le groupe auquel appartient son CSSS, le coordonnateur médical dispose du total des forfaits attribués annuellement et des forfaits supplémentaires permis durant cette première année. Lorsque cette première année est terminée et jusqu’au 31 décembre de l’année civile en cours, le coordonnateur médical a droit au prorata du nombre de forfaits prévus annuellement pour son CSSS.
Par exemple, le coordonnateur médical d’un CSSS de groupe 3 nommé le 1er août 2008 a droit à 871 forfaits entre cette date et le 31 juillet 2009. À partir du 1er août et jusqu’au 31 décembre 2009, il dispose de 272 forfaits soit 5/12 des 653 forfaits prévus par année civile.
À compter du 1er janvier 2010 et pour les années suivantes, il disposera de 653 forfaits par année civile.
Prendre note : lorsque la date de fin de la première année d’entrée en fonction d’un coordonnateur
médical intervient à l’intérieur d’un mois, le mois complet est accordé aux fins du calcul des forfaits
autorisés jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
5) L’annexe III fait état du groupe auquel chacun des territoires de CSSS appartient.
AVIS : Veuillez noter que les établissements désignés dans l’annexe III de la présente entente particulière ainsi que le groupe auquel chaque établissement appartient sont disponibles en cliquant ici.
6) Aux fins de l’application des dispositions du présent paragraphe, pour le médecin qui ne détient pas de nomination du CSSS, la présente entente particulière tient lieu des nomination et autorisation permettant au médecin d’être rémunéré ;
7) Le comité paritaire peut, selon les critères qu’il détermine, exclure certains territoires de CSSS ne comptant pas ou comptant peu de médecins qui pratiquent en cabinet privé de l’application des dispositions du présent paragraphe ayant trait à la désignation et à la rémunération du coordonnateur médical local.
8) Aux fins de l’application de l’annexe XII, la rémunération des services dispensés par le médecin coordonnateur médical local constitue une rémunération de base et est réputée avoir été versée pour une activité professionnelle effectuée pour le compte d’un établissement exploitant un centre hospitalier.
AVIS : Utiliser le taux inscrit sous la colonne Établissement selon la localité où est situé le CSSS. Aux fins de l’application de l’annexe XII-A, la rémunération des services dispensés par le médecin coordonnateur local constitue une rémunération de base et est réputée avoir été versée pour une activité professionnelle effectuée pour le compte du centre inscrit à l’annexe XII-A et exploité par le CSSS duquel il détient une nomination.
AVIS : Utiliser le taux de rémunération inscrit à l’annexe XII-A pour le centre exploité par le CSSS où vous détenez votre nomination.