Dépannage en cours de formation complémentaire

PREM, Entente particulière no 37, article 3.10
Le médecin résident qui détient un permis d’exercice régulier peut être autorisé à effectuer des activités médicales dans une région sans avis de conformité au PREM d’une région ou d’une dérogation en tenant lieu. Les activités médicales autorisées doivent faire partie des activités médicales particulières proposées par le DRMG de la région. L’autorisation est accordée par le DRMG de la région où sont effectuées les activités médicales. La période pendant laquelle le médecin se prévaut de la présente disposition n’est pas retenue aux fins de l’application des dispositions des paragraphes 3.02 et 3.04 de la présente entente. Dans le cas d’activités médicales effectuées dans le cadre du mécanisme de dépannage, l’autorisation est accordée par le comité paritaire responsable de l’entente particulière relative au PREM. Le comité paritaire en informe la Régie. Aux fins de l’application de la présente disposition, l’autorisation est accordée par le DRMG ou le comité paritaire, selon le cas, pour une période d’un an et est renouvelable tant que le statut de résident est maintenu. Le DRMG avise la Régie et le comité paritaire des autorisations qu’il a émises en vertu du présent paragraphe.



Activités effectuées auprès d’une instance à vocation nationale ou dans le cadre du mécanisme du dépannage.

PREM, Entente particulière no 37, articles 4.00 à 4.06 (RAMQ)

4.01 Un médecin dont les activités dans le cadre du régime d’assurance maladie s’effectuent exclusivement auprès d’une instance à vocation nationale reconnue par le Ministre, ou exclusivement dans le cadre du mécanisme du dépannage prévu à l’article 30.00 de l’Entente, doit obtenir du comité paritaire une dérogation au paragraphe 3.01 des présentes. Cette dérogation tient lieu d’avis de conformité.


4.02 Le médecin qui détient un avis de conformité en vertu du paragraphe précédent respecte son avis de conformité tant qu’il maintient une pratique exclusive dans les activités visées au paragraphe précédent.


4.03 Aux fins de l’application du paragraphe précédent, une pratique est considérée comme exclusive lorsqu’elle comprend 95 % et plus de la totalité des journées de facturation du médecin au cours d’une année d’application.


4.04 Les dispositions de la présente entente applicables au médecin qui détient un avis de conformité s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, au médecin visé par le présent article.
4.05 Le médecin visé au présent article en ce qui a trait aux activités faites auprès d’une instance nationale peut obtenir l’autorisation du Ministre, après consultation du comité paritaire et du DRMG duquel le médecin détient son avis de conformité au début de sa pratique dans les activités visées au présent paragraphe, de maintenir la validité de cet avis de conformité. Cette autorisation est accordée pour une période pouvant aller jusqu’à deux (2) ans. Après consultation du DRMG et du comité paritaire, le Ministre peut prolonger le maintien de l’avis de conformité.


4.06 Le médecin visé au présent article en ce qui a trait aux activités faites dans le cadre du mécanisme de dépannage peut obtenir l’autorisation du comité paritaire, après consultation du DRMG duquel le médecin détient l’avis de conformité au début de sa pratique dans les activités visées au présent paragraphe, de maintenir la validité de cet avis de conformité. Cette autorisation est accordée pour une période pouvant aller jusqu’à deux ans. Après consultation du DRMG, le comité paritaire peut prolonger le maintien de l’avis de conformité.

Moonlighting

Notez que le Collège des médecins n’accorde plus de permis d’exercice restrictif de résidents depuis le 12 décembre 2014